Nouveau décret sur l’EPS : des avancées notables
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Le projet de décret présenté au CTM abroge le décret n°73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l’organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d’éducation physique (article 5 du projet de décret). Il fixe par ailleurs de nouvelles règles en matière d’encadrement de la participation des enseignants à l’AS.
Le décret de 73-863 était largement contesté par la profession depuis sa création, car la cour des comptes et une partie de l’administration s’appuyaient sur celui-ci pour remettre en cause le forfait 3 heures d’AS. Une nouvelle conception du sport scolaire comme élément fort du service public est maintenant actée, nous ne pouvons que nous en féliciter.
Est affirmé le principe selon lequel le service de tout enseignant d’éducation physique et sportive comprend trois heures consacrées à l’organisation, au développement et à l’entraînement des membres de l’AS de l’établissement dans lequel il est affecté. (articles 2 et 3 du projet de décret). Il lève ainsi toute ambiguïté dans la mesure où sont cités maintenant tous les enseignants d’EPS concernés (Agrégés, CE.EPS, et TZR en AFA pouvaient ne pas être concernés auparavant).
Si le Rectorat estime, compte tenu notamment du programme d’activité arrêté par son comité directeur, que l’AS de l’établissement dans lequel l’enseignant est affecté connaît un volume d’activité insuffisant pour accueillir l’enseignant d’éducation physique et sportive, celui-ci consacrera ce volume de trois heures aux activités de l’AS d’un autre établissement.
Cela peut poser problème, dans la mesure où est introduit une dérogation possible à la règle générale (l’AS pourra être dispensée dans un autre établissement). Il faudra faire en sorte que cette mesure restera exceptionnelle et que tout aura été mise en œuvre pour dynamiser l’AS dans les établissements concernés (une circulaire d’application au décret devrait préciser cela).
Les trois heures d’AS peuvent également être consacrées à l’animation, l’organisation et au développement du sport scolaire au niveau de plusieurs établissements relevant du second degré ou à la mise en place d’actions contribuant à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l’école et le collège dans le domaine du sport scolaire (article 2 du projet de décret).
De plus, les enseignants ne souhaitant pas assurer des activités en lien avec l’AS peuvent demander à effectuer des heures d’enseignement en lieu et place des trois heures susmentionnées (article 3 du projet de décret).
Le texte confirme les 3 heures d’AS dans le service hebdomadaire de tous les enseignants d’EPS quels que soient leur corps ou leurs situations. Les seuls qui ne seraient pas concernés sont des collègues d’EPS effectuant le remplacement d’un enseignant ayant choisi de ne pas avoir le forfait 3 heures dans son service comme indiqué au 2ème alinéa de l’article. La CGT demande que les 3 heures intégrées au service le soient bien à la demande de l’enseignant et non imposées par l’administration.
Les enseignants d’éducation physique et sportive peuvent être chargés, sous l’autorité du recteur et en lien avec l’Union nationale du sport scolaire, de la politique de développement du sport scolaire au niveau départemental et académique.
Cet article est indéniablement une avancée, dans la mesure où il permet le retour des cadres de l’UNSS de la position de détachement, imposée en 2009, à la position d’affectation auprès des recteurs. Position plus favorable en termes de perspectives de carrière pour les personnels concernés.
Vote du Comité Technique Ministériel :
- pour : FSU, CGT
- contre : 0
- abstention : CFDT, UNSA, FO, SUD