Prime d’entrée dans les métiers d’enseignement et d’éducation

mercredi 22 juillet 2015
par  François-Xavier Durand
popularité : 7%

Références législatives

Qui peut percevoir cette prime ?
Elle est attribuée aux collègues néo-titulaires qui, à l’occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d’éducation ou dans le corps des conseillers d’orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, et qui n’ont pas exercé de fonctions d’enseignement, d’éducation ou d’orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois.

Modalités d’attribution
Cette prime ne peut-être versée qu’une seule fois au même bénéficiaire. Son montant est fixé à 1500 € (brut), payable en deux fois, généralement en novembre puis en février.
Toutefois, les cessations de fonction ou les changements d’affectation lors de l’année de titularisation peuvent modifier le versement de cette prime selon les conditions suivantes :

  • Les collègues qui sont placé-es en congé parental ou en disponibilité après le premier versement ne pourront percevoir le deuxième versement qu’après réintégration dans un délai de 3 ans à compter de la titularisation. Le premier versement reste acquis
  • Les collègues qui sont placé-es en congé parental ou en disponibilité après le deuxième versement conservent l’intégralité de la prime
  • Les collègues détaché-es ou affecté-es sur un emploi n’ouvrant pas droit au bénéfice de la prime doivent la rembourser
  • Les collègues qui démissionnent doivent rembourser la prime

Qui ne perçoit pas cette prime ?
Les collègues ex-agents titulaires et non-titulaires du Ministère de l’Éducation Nationale qui ont exercé des fonctions d’enseignement, d’éducation ou d’orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois ne perçoivent pas cette prime. Ils/elles sont reclassé-es suivant les nouvelles dispositions de l’article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951.


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