DROIT DE RETRAIT : une situation de souffrance morale peut justifier un droit de retrait des salariés
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Nous publions cet article sur le droit de retrait, extrait des éditions législatives. Un droit qui nous est régulièrement contesté dans l’éducation nationale mais qui existe et dont il faut se servir en cas de risques psycho-sociaux. Voir également l’arrêt de la cour de cassation en PJ.
Dés lors que le salarié estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, il peut exercer son droit de retrait. C’est le salarié qui se fait juge de la situation. Il lui suffit d’avoir un motif raisonnable de penser ainsi.
C’est le code du travail qui donne expressément le droit au salarié de se retirer d’une situation de travail dont il pense qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav., art. L. 4131-1). Ce droit n’est pas contestable. En revanche, les tribunaux ont souvent à déterminer si le salarié s’est fait bon juge de sa situation de travail. Et donc de savoir s’il n’a pas commis d’erreur d’estimation.
Dans cette affaire, plusieurs salariés d’une entreprise de BTP ont exercé leur droit de retrait : à la suite de la sanction de l’un d’entre eux sans l’avoir écouté préalablement ;
en constatant la multiplication des situations difficiles pour lesquelles le médecin du travail avait déjà adressé un courrier à l’employeur pour l’avertir de l’émergence d’une souffrance morale chez certains salariés.
Les salariés mettaient en avant :
un état de stress permanent ;
et un refus caractérisé d’écoute et de soutien de la direction.
Le CHSCT avait également effectué une enquête concluant à l’existence d’un risque de stress lié à un ressenti par le personnel d’un manque de soutien de l’encadrement. Le CHSCT constatait une tension extrême et en avait averti l’employeur.
L’employeur contestait l’exercice du droit de retrait des salariés qui pour lui ne réagissaient qu’à la sanction de l’un de leurs collègues.
Les juges ne sont pas de cet avis. Si la sanction prononcée à l’égard de l’un des salariés a pu jouer un rôle de catalyseur, il n’en demeure pas moins que les salariés ont eu un motif raisonnable de penser que la situation de travail décrite présentait un danger grave et imminent pour leur santé ou leur sécurité. Ils retiennent que la souffrance morale constatée par le médecin du travail constitue un motif raisonnable de penser que la situation des salariés présentait un danger grave ou imminent.
Remarque : il convient de rappeler que le salarié doit parallèlement alerter l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (C. trav., art. L. 4131-1). Il s’agit bien là d’une obligation, contrairement au droit de retrait qui peut ou non s’exercer. L’employeur est ensuite tenu de prendre les mesures nécessaires à la mise en sécurité des salariés (C. trav., art. L. 4121-1).