La réforme Blanquer ou l’école de la méfiance : Connaissez-vous les établissements publics des savoirs fondamentaux ?
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Vous trouverez en fin de cet article le texte reconstitué des articles 6 quarter et quinter de la loi Blanquer créés après la séance du 15 février de l’Assemblée nationale en tenant compte de tous les amendements adoptés en séance.
Au terme de la séance du 15 février 2019, l’article 6 de la loi Blanquer a été adopté par 35 députés pour et 7 contre créant les établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF). Ces établissements sont le regroupement administratif d’un collège avec les écoles primaires qui l’entourent. Ces dernières n’auront plus de fonctionnement indépendant mais seront sous l’autorité unique du principal du collège avec une délégation d’autorité à un ou plusieurs directeurs adjoints issus du corps du PE (professeur des écoles) selon le nombre d’écoles dans ce regroupement.
Comment sont formés les EPSF ?
Par arrêté préfectoral, c’est une décision conjointe de l’État et des collectivités locales après avis de l’Éducation nationale sans consultation des personnels ni de leurs représentants. "Si l’école du socle a jusque là été présentée à propos des écoles rurales, les EPSF ciblent toutes les écoles y compris urbaines."
Quid des directeurs d’école ?
Leur sort est incertain, d’un simple PE référent chargé d’ouvrir les portes dans les écoles primaires inclus dans les EPSF à un corps à part entière des directeurs d’école dans les établissements de plus de 10 classes (idée qui a été abandonné lors du vote de la loi). Le directeur adjoint en charge des professeurs des écoles sera originaire du corps des PE mais fera parti du corps des personnels de direction par concours.
Pourquoi nous opposons-nous aux EPSF ?
Celles-ci ne sont qu’une énième tentative de faire des économies d’échelle sur les décharges de directeur et de concentrer les écoles ( 46,6% des écoles primaires publiques comportent actuellement de deux à quatre classes) aboutissant à des fermetures et contraignant les élèves (maintenant dés 3 ans) à de longs déplacements.
C’est encore une fois une volonté de mettre au pas les professeurs des écoles. Le directeur d’école n’est qu’un PE parmi les autres au sein d’un conseil d’école où chacun peut s’exprimer. La mise sous tutelle par le collège met fin à une organisation au plus prés de la réalité du terrain pour une bureaucratie inepte et probablement inefficace. La méfiance vis à vis des PE teinte ce texte. La preuve est que les professeurs des écoles devront continuer à se déclarer à l’avance gréviste contrairement à leurs homologues du secondaire au sein du même EPSF.
Les nouveaux articles adoptés par l’Assemblée le 15 février
Article 6 quater (nouveau)
Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
Section 3 ter
Les établissements publics des savoirs fondamentaux
Art. L. 421-19-17. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils associent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.
Après avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.
Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre.
Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa. »
Art. L. 421-19-19. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est en charge des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. Ce chef d’établissement adjoint, en charge du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont fixées par décret. ».
Art. L. 421-19-20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421-4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.
Art. L. 421-19-21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
Art. L. 421-19-22. – L’établissement comprend un conseil école-collège tel que défini à l’article L. 401-4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.
Art. L. 421-19-23. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10. Pour l’application de l’article L. 133-4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.
Art. L. 421-19-24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.
Art. L. 421-19-25. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
Article 6 quinter
L’article L. 421‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours, sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. »
3° Au début du dernier alinéa est insérée la mention : « III. ».