Covid-19 : Droit d’alerte danger grave et imminent du CHSCT départemental
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Droit d’alerte signalant un danger grave et imminent – jeudi 7 mai 2020
Conformément à la réglementation en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail (décret modifié 82-453 du 28 mai 1982), le représentant du personnel au CHSCT qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article 5-5 du décret et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8.
Les membres du CHSCT constatent qu’il existe plusieurs causes de danger grave et imminent.
Administration : DSDEN de Seine-Maritime, Education nationale.
Poste(s) de travail concerné(s) : Ensemble des écoles du département.
Nom du ou des agents exposés au danger : personnels éducation nationale des écoles de Seine-Maritime.
Description de la nature et cause du danger : risque de contamination au COVID 19 compte tenu :
De l’impossibilité pour la secrétaire générale de la DSDEN qui présidait la séance du CHSCT de ce 7 mai de prouver qu’il n’y a pas de risques pour la santé des personnels des écoles. En réponse aux questions posées dans la déclaration préalable de la CGT, la secrétaire générale a répondu « qu’il n’y avait pas de preuve de l’absence de risque en cas d’application du protocole sanitaire national ». La réglementation du travail fait obligation à l’employeur d’éviter les risques et de les combattre à la source (article L 4121-2 du Code du travail).
De l’absence de documents préparatoires à la séance du CHSCT du 7 mai, malgré la gravité et l’ampleur de la crise sanitaire et de l’ensemble des risques qui en découlent : aucun protocole sanitaire, ni circulaire, ni plan départemental de reprise n’ont été communiqués et fournis aux membres du CHSCT, ni en amont, ni pendant la séance, afin de leur permettre d’exercer correctement leur rôle de représentants des personnels et contribuer aux missions du CHSCT : 1°contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ; 2° contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3° veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières (article 47 du décret modifié 82-453). Un courriel envoyé par les représentants CGT avait pourtant été adressé en ce sens mardi 5 mai et avait été précédé d’un courrier envoyé le 24 avril par M. Helloin, membre du CHSCT, au nom de quatre titulaires FSU et CGT de l’instance.
De l’absence d’ordre du jour précis en amont et pendant la séance, en dehors d’un intitulé très vague ("réouverture des services, écoles, et établissements scolaires"). Cet ordre du jour n’a pas été négocié avec le secrétaire de l’instance, contrairement à ce que prévoit la réglementation (article 70 du décret modifié 82-453). Le courrier commun que les représentants titulaires FSU et CGT ont adressé le 24 avril 2020 est quant à lui resté sans réponse. Ces éléments contreviennent à la réglementation.
De l’absence d’évaluation des risques professionnels dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, malgré l’obligation employeur et les principes généraux de prévention, applicables dans le Fonction publique d’État (Code du travail, article L 4121-2).
De l’absence de DUER communiqués en amont et en séance aux membres du CHSCT, en particulier celui ou ceux de la DSDEN de Seine-Maritime, dont les obligations et les missions sont importantes dans le cadre de la crise actuelle, ainsi que d’autres DUER des écoles. Les DUER du département doivent être actualisés (article R 4121-1), chaque année, mais aussi lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L 4612-8), lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. Cette demande a été faite par courrier daté du 24 avril, puis par courriel du 5 mai 2020.
De l’absence d’informations précises, complètes et écrites sur les EPI, notamment les masques. Les demandes adressées en séance à plusieurs reprises par la CGT et la FSU afin d’obtenir les notices des masques ainsi que leurs références précises n’ont pas été satisfaites car la secrétaire générale de la DSDEN qui présidait la séance a dit aux membres du CHSCT qu’elle ne les connaissait pas et n’était pas en mesure de les communiquer au CHSCT. La réglementation fait obligation à l’employeur de consulter le CHSCT sur les EPI (Article R. 4323-97 du Code du travail, applicable dans la fonction publique) : « l’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause », ce qui a été rappelé en séance par la CGT et la FSU.
De l’absence de masques pour les enfants, vu l’impossibilité ou le caractère non obligatoire d’en porter pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. En parallèle, l’Administration ne fournira pas aux personnels de masques FFP2, seuls à même de les protéger efficacement de la contamination par voie gouttelettes, en l’état des connaissances scientifiques et des recommandations du Ministère du travail qui a toujours recommandé le port de masques FFP2 comme le démontre la circulaire Ministère du travail DGT du 3 juillet 2009 concernant le risque de pandémie : « La première recommandation d’ordre sanitaire a trait à l’utilisation d’équipements de protection individuelle de type masques FFP2, destinés à protéger les personnes qui les portent. »
La secrétaire générale est dans l’impossibilité d’apporter les preuves scientifiques indiquant que les enfants ne peuvent pas, à la différence des adultes, contaminer des adultes, donc des personnels. Une étude allemande parue récemment, menée par le Professeur Drosten, le virologue qui conseille le gouvernement allemand et qui a conçu le premier test pour le Covid-19, indique que la charge virale ne varie pas en fonction de l’âge des patients. Elle est la même pour les enfants que pour les adultes. Selon cette étude, "les enfants pourraient être aussi contagieux que les adultes". Les représentants CGT ont communiqué cette étude par courriel le 5 mai, et en l’état, les représentants au CHSCT constatent que les personnels des écoles sont en présence d’un risque majeur pour leur santé et leur vie.
De l’absence de masques de type FFP2 à disposition des personnels, qui les protègeraient des projections par voie goutelettes émises par les élèves et d’autres adultes. Les membres du CHSCT n’ont aucune garantie que les masques grand public de catégorie 1, qui seront mis à disposition des personnels par l’employeur, les protègent efficacement des personnes qui ne portent pas de masques. En l’absence d’informations et de notices communiquées au CHSCT, les membres du CHSCT ne sont pas non plus en mesure de savoir si les masques qui seront fournis aux personnels sont des masques chirurgicaux et correspondent à la norme NF EN 14683. Or, à ce jour, les masques « grand public » ne font l’objet d’aucune norme et d’aucune certification mais d’une simple spécification de l’AFNOR.
De l’insuffisance de la distanciation physique d’un mètre entre personnels et élèves des écoles pourtant préconisée par l’employeur et les autorités. Les représentants CGT au CHSCT ont informé la secrétaire générale de la DSDEN par courriel le 5 mai des risques résumés dans un article signé par un groupe pluridisciplinaire et international d’experts qui concluent que la négligence de la transmission du COVID 19 par aérosol est à l’origine de la différence entre les pays qui contrôlent ou ne contrôlent pas la propagation du nouveau coronavirus et que la distanciation sociale d’1 mètre est largement insuffisante. Le virus se propage par voie aérienne ou aérosols sur plusieurs mètres, donc pas seulement par voie goutelettes. Un éternuement peut projeter jusqu’à 6 mètres d’après ces experts, donc bien au-delà de la distance d’un mètre, risque aggravé par l’absence de masques pour les enfants et de masques efficaces de type FFP2 pour les personnels. Dans son avis d’expert, Santé Publique France indiquait en mai 2019 que la transmission de gouttelettes émises lors de la toux se faisait dans un rayon d’action de 2 mètres et 2,5 mètres. D’autres travaux scientifiques notamment ceux de la chercheuse Lydia Bourouiba, publié le 26 mars 2020 mettent en évidence le risque de contamination par effet aérosol dans un rayon d’environ 6 mètres et insistent sur la nécessité de protéger la population et les travailleurs par des masques FFP2. Par ailleurs, l’avis du conseil scientifique du gouvernement n’exclut pas la transmission par aérosols.
De l’absence de notices et de fiches techniques fournies aux membres du CHSCT sur les produits destinés au nettoyage et à la désinfection des locaux, du matériel, des surfaces, etc., et l’absence de garanties sur l’efficacité virucide des produits utilisés et de leur utilisation. Il existe un temps de contact minimum à respecter entre le produit et la surface pour que le caractère virucide du produit utilisé fasse effet, cette durée peut être comprise entre 5 et 30 minutes.
Le guide BTP validé par le Ministère du travail indique : « les surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut poser les mains, toilettes, y compris toilettes mobiles) doivent être nettoyées toutes les deux heures ». Les produits utilisés doivent correspondre à la norme EN 14 476 ou à défaut des produits comprenant 62-71% d’éthanol (alcool modifié à 70) ou de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) de 0,1% à 0.5% (dilué dans de l’eau froide), comme l’a indiqué la CGT dans sa déclaration préalable.
Nous constatons par conséquent l’existence de situations de danger grave et imminent concernant l’ensemble des salariés travaillant dans les écoles et demandons la mise en œuvre de l’enquête immédiate.
Par conséquent, en conformité avec l’article 5-7 du décret modifié 82-453, « le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le(s) représentant(es) du CHSCT qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier », nous demandons la tenue immédiate d’une enquête du CHSCT spécial départemental de Seine-Maritime afin de protéger la santé et la sécurité des personnels.
Caillot Isabelle
Ducos Cécile
Dubois Jérôme
Helloin Marc
Kowal François
Lavieuville Pascale
Legardinier Stéphane
Rioual Isabelle
représentants CGT et FSU, titulaires et suppléants, au CHSCT départemental de
Seine-Maritime