Reclassement des PLP des enseignements techniques théoriques ou pratiques
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Jusqu’à maintenant
Pour les PLP et les capétiens, la prise en compte des années d’activité professionnelle effectuées dans le secteur privé est étroitement liée aux modalités d’inscription au concours.
Cf décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, articles 6 et 22 concernant les statut des PLP.
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 concernant le statut des certifiés.
Parfois, les candidats à ce concours pourraient s’y présenter à plusieurs titres. Cependant, l’administration n’en retient qu’un : celui qui se rapproche le plus de Bac + 3. Mais les conditions de reclassement ne sont pas identiques pour tous les titres.
Désormais
D’après la lettre du ministre aux recteurs, il conviendra de prendre en compte les activités professionnelles accomplies dans le secteur privé « en fonction du cas d’ouverture de l’article 6… le plus avantageux ».
Nous ne pouvons qu’apprécier cette mesure qui apporte un peu plus de justice aux personnels concernés : les PLP enseignement professionnel issus du concours externe.
Mais cette « ouverture » est largement incomplète et donc injuste. Réservée aux PLP, elle répond aux difficultés de recrutement en LP compte tenu des conditions actuelles de salaire et de reclassement.
Elle est injuste car la prise en compte des années d’activité professionnelle reste liée aux conditions du concours.
Elle est injuste également car elle exclut : Les PLP des mêmes disciplines, issus des concours interne, 3ème voie, réservé et de l’examen professionnel,
Les titulaires du CAPE T issus des concours externe et interne,
et l’ensemble des autres enseignants des disciplines générales pour qui aucun reclassement n’est possible, hormis les services antérieurs dans la Fonction publique.
Cela sera d’autant plus injuste pour les contractuels enseignants pour qui le reclassement se réduit à néant le plus souvent, en application de l’article 11-5 7ème alinéa du décret de 1951.